LETTRE APOSTOLIQUESOUS LA FORME D’UN «MOTU PROPRIO»

Aimée MUSENGA
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CONCORDIA MUTUEL

DU SUPÇON PONTFIRE
LÉON XIV

PAR LESQUELS LES CANONS 106 ET 126
DU CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM SONT MODIFIÉS

La concorde mutuelle entre le Pater et Caput d’une Église orientale sui iuris et ses frères dans la dignité épiscopale, qui constituent ensemble le Synode des évêques, est l’âme de la communion de la hiérarchie ecclésiastique orientale.

Le synode des évêques est l’instance d’élection du patriarche. Ceci implique une vocation intrinsèque à la collégialité dans son ministère primatial, ancrée dans une tradition ancienne et admirable. Dans les Églises catholiques orientales, l’opportunité de reconnaître et d’étendre les pouvoirs des synodes des évêques se présente, ce qui apparaît également pertinent au regard des relations interreligieuses, notamment des sensibilités et pratiques théologiques des Églises orthodoxes.

Dans les Églises catholiques patriarcales et archiépiscopales majeures, cette synodalité doit être constamment recherchée et cultivée dans le contexte d’une responsabilité commune qui, après avoir été assumée dans l’acte d’élection du Pater et Caput , doit également être exercée dans la gestion ministérielle de l’Église et dans le fonctionnement ordinaire du Synode des évêques.

Si cette harmonie ecclésiale particulière était sérieusement compromise, elle devrait être rétablie dans le cadre de la communion épiscopale : bien que le patriarche soit constitutivement le Premier et non seulement le président du Conseil des évêques, il ne peut être considéré comme indépendant de celui-ci.

Si le lien sacré entre le Pater et Caput et les autres évêques était irrémédiablement rompu, ce serait une grave blessure qu’il faudrait panser, comme l’ont également souligné de nombreux prélats orientaux. Quant aux modalités de ce processus, il convient, pour les raisons exposées, de recourir à des pratiques qui permettent avant tout de manifester le principe de collégialité épiscopale.

Il semble donc approprié que le remède au compromis irréparable de la communion soit apporté, sans préjudice du recours au Pontife romain, par l’intermédiaire de l’assemblée synodale de chaque Église patriarcale, afin que, comme l’évoquait saint Ignace d’Antioche, dans l’harmonie d’un même accord, reprenant le ton de Dieu dans l’unité, nous puissions chanter d’une seule voix (cf. Lettre aux Éphésiens , 4).

Par conséquent, dans les situations d’urgence particulière, impliquant une atteinte grave et irréparable à la communion, le Synode des évêques doit pouvoir exercer l’autorité canonique qui lui permet de demander des comptes au patriarche pour ses actes.

Afin de donner plus d’expression à l’autonomie interne des Églises patriarcales orientales, et par analogie avec les grandes Églises archiépiscopales (cf. CCEO , can. 152), sans préjudice des prérogatives propres à ce Siège apostolique, je reconnais et établis donc la compétence des synodes d’évêques respectifs pour rétablir la communion blessée, même en destituant, pour cause grave, leur propre patriarche, selon une procédure qui, conformément aux normes, lui garantit le droit à une pleine défense devant le synode.

Le Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ne contenant aucune disposition relative à l’intervention en de tels cas, j’ai jugé nécessaire d’établir une procédure ordonnée pour la destitution d’un patriarche par le synode des évêques. J’ai réservé au Pontife romain le seul pouvoir d’approuver la décision synodale, afin de garantir la pleine liberté d’expression des Pères, à l’abri de toute pression indue, interne ou externe.

Par conséquent, après avoir entendu l’avis du Dicastère pour les textes législatifs et du Dicastère pour les Églises orientales , j’ai décidé de procéder à la modification des canons 106 et 126 du  Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium .

Tout bien considéré, je recommande ce qui suit :

Art. 1. Au canon 106, après le § 2, un nouveau paragraphe est inséré, de sorte que la norme est formulée comme suit :

«§3 Si le patriarche manque aux obligations énoncées dans les paragraphes précédents, le synode des évêques de l’Église patriarcale peut être légitimement convoqué par l’évêque le plus ancien par son ordination épiscopale et qui a le droit de vote ; et s’il manque également à cette convocation, ce pouvoir revient aux évêques suivants qui sont les plus anciens par leur ordination épiscopale, qui sont disponibles à cette fin et qui ont le droit de vote.»

Art. 2. Le canon 126 est modifié comme suit :

«§1. Le siège patriarcal devient vacant avec la mort ou la démission du patriarche.

§2. Le Synode des évêques de l’Église patriarcale est compétent pour accepter la démission du patriarche, après avoir consulté le pontife romain, à moins que le patriarche ne se soit adressé directement au pontife romain.

§3. Pour une cause grave, reconnue comme telle par le Synode des évêques de l’Église patriarcale, ce même Synode, convoqué conformément aux dispositions des canons 106 § 1, n. 3, et 108 § 3, peut demander au patriarche de démissionner de ses fonctions.

§4. Si, après la demande visée au §3, le patriarche ne démissionne pas, l’évêque le plus ancien, ayant droit de vote, convoque un nouveau président du synode. Ce dernier soumet la destitution du patriarche au vote secret des deux tiers au moins de ses membres ayant droit de vote, tout en respectant le droit du patriarche de se défendre devant le synode. Le président en informe le pontife romain dans les meilleurs délais, lequel a le droit de consentir à la destitution qui rend vacant le siège patriarcal.

§5. Il appartient au Synode des évêques de l’Église patriarcale d’évaluer l’application du canon 62 à l’égard du patriarche déchu.

J’ordonne que ce que j’ai décidé dans cette Lettre apostolique ait force ferme et durable, nonobstant toute disposition contraire, même si elle mérite une mention particulière, et qu’elle soit promulguée par publication dans L’Osservatore Romano , entrant en vigueur immédiatement, puis publiée dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis .

Du Vatican, le 29 août 2026, deuxième année de mon pontificat.

LEO PP. XIV

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